»» Accès Réservé  
 
                             
   
»» Rechercher
        Fiscalité des particuliers |  Fiscalité des professionnels |  Avantages fiscaux | 
 
Espace Info
  Codes fiscaux
  La charte du contribuable
  Guide de déontologie
  Guides fiscaux
  Bulletins d'information fiscale
  La lettre de la DGI
  FAQ
  Espace CDI
  Abonnement à la lettre de la DGI
  plan de communication
  Le système fiscal
  Annuaire
  Contact
  Nos performances
Divers
  Téléchargement des imprimés
  Barème IRG
  Activités agréées par la DGI
  Site web du Ministère des Finances
  Site web DGE
  Liens utiles
  Plan du site
Appels d'offres
» Impôt sur les Bénéfices des Sociétés Retour   
DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE:

Le bénéfice imposable est le bénéfice net, égal à la différence entre les produits perçus par l’entreprise et les charges supportées par elle.

Le bénéfice net est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, y compris les cessions d’éléments quelconque de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. Les opérations réalisées peuvent concerner l’objet même de l’entreprise ou n’avoir aucun lien direct avec son activité. Elles peuvent être exercées à titre principal ou accessoire.

Il est également défini comme étant constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. Il s’ensuit que le bénéfice ne résulte pas seulement des profits et des pertes – en revenu ou en capital- engendrés par des opérations effectuées par l’entreprise mais aussi de la comparaison des valeurs actives et passives inventoriées suivant le code de commerce. 

Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable à l’avancement indépendamment de la méthode adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie.

Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des estimations de charges de produits et de résultats.
Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode de comptabilisation des charges et produits des opérations à l’avancement


Dans la pratique le bénéfice imposable est déterminé à partir du résultat comptable corrigé des réintégrations et des déductions fiscales.

Comment est déterminé votre bénéfice imposable ?

Le bénéfice imposable est déterminé à partir du résultat comptable de l’entreprise. Mais, pour l’assiette de l’impôt, il convient d’apporter au résultat comptable des corrections extra- comptables pour tenir compte des règles fiscales spécifiques , le résultat comptable est affecté de réintégrations (corrections positives) et de déductions ( corrections négatives).

Ces corrections apparaissent dans le tableau de « détermination du résultat fiscal » qui doit être joint à la déclaration annuelle des résultats. Elles peuvent être positives ou négatives.

Résultat comptable = Produits comptabilisées – charges comptabilisées.

Résultat fiscal = produits imposables - charges déductibles.

Le résultat fiscal constitue la base du calcul de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

En cas de déficit fiscal, la société n’est pas imposée, le déficit est imputable (sous certaines conditions) sur d’autres bénéfices fiscaux (futurs ou passés).

Régimes dérogatoires :

1/ Abattements accordés sur le montant de l’IBS au titre des revenus provenant des activités exercées dans certaines zones de l’extrême sud :

Les revenus tirés d’activités exercées dans les wilayas de Tindouf, d’Adrar, de Tamanrasset et d’Illizi, bénéficient à compter du 1er janvier 2005, à titre transitoire et pour une période de cinq (05) ans, d’un abattement de 50% sur le montant de l’IBS.

2/Abattements accordés aux petites et moyennes entreprises implantées dans les wilayas du sud et des hauts plateaux :

Les petites et moyennes entreprises implantées dans les wilayas du sud éligibles au fonds spécial pour le développement des wilayas du grand sud, bénéficient d’un abattement de 20% sur le montant de l’IBS dû au titre de leur activité de production de biens et services, pour une période de cinq (05) années, à compter du 1er janvier 2004.

De même, les petites et moyennes entreprises implantées dans les hauts plateaux éligibles au fonds spécial de développement économique des hauts plateaux, bénéficient d’un abattement de 15% sur le montant de l’IBS dû au titre de leur activité de production de biens et services, et ce pour une période de cinq (05) années, à compter du 1er janvier 2004.
Sont exclues du bénéfice de cet avantage, les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

3/ Avantages accordés aux entreprises qui créent et maintiennent des emplois nouveaux :
Les entreprises qui créent et maintiennent des emplois nouveaux, bénéficient d’une réduction au titre de l’ IBS. Cette réduction est fixée à 50% du montant des salaires versés au titre des emplois créés et dans la limite de 5% du bénéfice imposable sans que cette réduction n’excède un million de dinars (1.000.000 DA) par exercice fiscal. Elle est accordée sur une période de quatre (04) ans, à compter du 1er janvier 2007.

LES CHARGES DEDUCTIBLES :

Les conditions générales de déduction :

Pour être admis en déduction, les frais et les charges doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1/ être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise;

2/ correspondre à une charge effective et être appuyé de justifications suffisantes;

3/ se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise;

4/ être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.

Les charges déductibles :

I / Les frais généraux de toute nature, ceux-là comprennent notamment :

1/ les achats de matière et de marchandises comptabilisé pour leur coût réel, augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transports, assurances, droits de douane et éventuellement diminué des remises consenties par les fournisseurs.

2/ les charges du personnel :

Rémunération de toute nature directe ou indirecte, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements forfaitaires de frais d'emploi.

Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n'est déductible du bénéfice imposable qu'à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. 

3/ les charges sociales : les cotisations aux divers régimes de prévoyance sociales (assurances, maladie, chômage, accident du travail, allocations familiales) sont déductibles du bénéfices imposable.

4/ les charges financières : intérêt, agios, honoraires, frais d'assistance technique, frais de siège, redevances pour brevets, licences de marque de fabrique et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie.

Remarque: Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l'agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes.

Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice correspondant à leur engagement.

5/ loyers et charges locatives (les loyers des locaux professionnels et matériel); Cette déduction est effectuée au titre de l’exercice au cours duquel les loyers sont échus ou courus sans considération de leur date de paiement ; la déductibilité des loyers s’applique également pour les contrats de crédit bail (leasing).

6/ primes d’assurances : sont déductibles lorsqu’elles garantissent les actifs de l’entreprise ou des pertes d’exploitation.

7/ mission, frais de transports et déplacement;

8/ frais d'entretien et de réparation;

9/ frais divers de gestion, frais de bureau, PTT, publicité ;

10 / les dépenses de parrainage, patronage et de sponsoring, engagées dans le cadre des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes ainsi que les activités à vocation culturelle sont admises en déduction sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de dix millions de dinars (10.000.000 DA).

11) Les frais préliminaires inscrits en comptabilité, antérieurement à l’entrée en vigueur du système comptable financier, sont déductibles du résultat fiscal suivant le plan de résorption initial.

12/ Charges relatives à la recherche scientifique :

- Les dépenses de fonctionnement des opérations de recherches scientifiques ou techniques.
-les dépenses engagées dans le cadre de la recherche développement au sein de l’entreprise sont déductibles du bénéfice imposable jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de cent million de dinars (100.000.000 DA), à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche.

II/ Les provisions :

Les provisions sont des déductions opérées sur les résultats d'un exercice en vue de faire face ultérieurement charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisé et dont la réalisation, incertaine, apparaît probable en raison d'événements survenus au cours de l'exercice et qui existent toujours à la clôture dudit exercice.

La déduction d'une provision ne présente qu'un caractère provisoire et son sort définitif est lié à la réalisation de la perte ou de la charge qu'elle est destinée à couvrir.

III/ Les amortissements:

Les amortissements représentent la constatation de la dépréciation des investissements permettant de reconstituer les fonds investis.
La déduction de ces amortissements obéit aux conditions suivantes :

Les amortissements doivent porter sur les éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation du fait de l'usage du temps, du changement technique et de toute autre cause ;

Les amortissements doivent correspondre en principe à la dépréciation effective subie par les éléments à amortir (écritures comptables) ;

Les amortissements sont calculés chaque année de telle sorte que leur montant cumulé permette de reconstituer le prix de revient de l'immobilisation amortissable à l'expiration de la durée normale l'utilisation.

Remarque :

La base de calcul des années d'amortissement déductible pour les véhicules de tourisme est limitée à une valeur d'acquisition unitaire de1.000.000 DA ; Ce plafond ne s'applique pas lorsque le véhicule constitue l'outil principal de l'activité de l'entreprise.
-Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n’excède pas 30.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l’exercice de leur attachement ;
-Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l’actif pour leur valeur vénale.

IV/ Impôts et taxes
Les impôts, droits ou taxes supportés par l'entreprise, ouvre droit à la déduction, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices de sociétés.
Ces impôts doivent être déduits des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles (taxe foncière, TAP, versement forfaitaire, taxe d'assainissement).

V/ Report déficitaire

Le déficit subit pendant un exercice est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième (04) exercice qui suit l'exercice déficitaire, au- delà, il est perdu.

Exemple :

Un déficit subit au cours de l’exercice 2008 pourra être reporté sur l’exercice 2009 et en tant que de besoin, sur les exercices 2009, 2010, 2011, 2012.
En cas de coexistence de plusieurs déficits successifs, les déficits les plus anciens doivent être reportés, le report s’effectue déficit par déficit et non pas en considérant en bloc l’ensemble des déficits, afin de faire apparaître les déficits qui se trouveraient atteints par le délai de report. 
Sont également admis en déduction :

*les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation ;

*la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production ;

*les sommes versées en remboursement des avances de l'Etat, en ce qui concerne les banques.

Les charges non déductibles :

Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice net fiscal, les charges suivantes :

Les dépenses, charges et loyers de toute nature, afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation ;

Les cadeaux de toute autre nature à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA ;

Les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA ;

Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise.

Les transactions, amendes, confiscation et pénalités de toute nature. 

LES PRODUITS IMPOSABLES « produits d’exploitation »

Les produits à retenir pour le calcul des bénéfices imposables comprennent principalement:

Les ventes ou les recettes provenant des travaux ou prestations de services.

Les subventions.

Produits divers.

  1. Travaux, ventes et prestations de services:

Ils sont constitués par le prix des marchandises vendues, des travaux effectués ou des services fournis par l'entreprise.
Le fait générateur de la créance acquise est la livraison pour les ventes, l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Les produits à retenir à ce titre pour chaque période d'imposition sont ceux qui se rapportent aux opérations ayant donné naissance au cours de la période, à une créance acquise.

Remarque:

Lorsque les ventes réalisées par des grossistes et concessionnaires sont faites en devises, les factures doivent être libellées en devises avec mention de la contre valeur en dinars déterminée par l'application du taux de change en vigueur au moment de la facturation.

  1. Les subventions :

Les subventions reçues entraînent une augmentation de l'actif net, elles constituent un élément du bénéfice imposable.

Le régime de rattachement de ces produits au bénéfice imposable diffère selon la nature des subventions:

Les subventions d'exploitation: qui consistent en une aide financière, accordée par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, qui sont soit définitivement acquises soit susceptibles d'être remboursées, sont en principe imposables au titre de l'exercice au cours duquel leur octroi est certain.

Les subventions d'équipements : elles sont des subventions dont bénéficie l'entreprise en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées.

Elles ne sont pas comprises dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur versement ; elles sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de chacun des cinq (05) exercices suivants.

En cas de cession des immobilisations acquises par lesdites subventions, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus value imposable ou de la moins-value.

  1. Produits divers :

Parmi les produits imposables, il y a lieu de citer, notamment :

- Les remises de dettes consenties par les créanciers de l'entreprise.

- Les dégrèvements accordés au titre d'impôt antérieurement admis dans les charges déductibles et dont le montant doit être compris dans les recettes de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire est avisé de leur ordonnancement.

- Les bénéfices de change traduit par les écarts de conversion des devises, et qui sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

- Les indemnités diverses telles que les indemnités d'assurance allouées à la suite d'un vol de tout ou partie d'un stock de marchandises.

Toutefois ne constitue pas une recette imposable l'indemnité d'assurance perçue par une entreprise à titre de compensation d'une partie ou d'une charge qui n'est pas par nature déductible, telle que les pénalités d'assiettes.

PLUS VALUES PROFESSIONNELLES « PRODUITS EXCEPTIONNELS » :

Les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l'actif immobilisé sont imposées différemment selon qu'elles sont à cours terme ou à long terme.
Les plus-values à court terme proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis trois (03) ans ou moins.

Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis plus de trois (03) ans.
Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d'une tierce entreprise.

Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l'entreprise depuis deux (02) ans au moins avant la date de la cession.

Détermination du montant de la plus value:

Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l'article précédent :

- s'il s'agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70 %;

- s'il s'agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35 %.

Les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si leur emploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt :

1. Les plus-values ci-dessus réalisées entre des sociétés d'un même groupe, telles que définies à l'article 138 bis du CIDTA, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt.

2. Les plus values réalisées lors de la cession d'un élément d'actif par le crédit preneur au crédit bailleur dans son contrat de crédit-bail de type lease Back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt.

3. Les plus values réalisées lors de la rétrocession d'un élément d'actif par le crédit bailleur au profit du crédit preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt.

Suivant

 


Copyright DGI 2008