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Fiscalité directe ( IBS,IRG,TAP et taxe foncière) |
Question : Quelles sont les obligations fiscales des contribuables placés sous le régime de l'impôt forfaitaire unique ?
Réponse : Les obligations fiscales incombant aux contribuables relevant de l'impôt forfaitaire unique se résument comme suit :
Obligations déclaratives :
•souscription d’une déclaration d'existence série G n°8 dans les 30 jours du début de l'activité ;
•souscription avant le 1er février de chaque année d’une déclaration du chiffre d'affaires (série G n°12) ;
•souscription trimestrielle des déclarations série G n°50 A correspondant aux droits au comptant (retenues à la source IRG/salaire versés) ;
•présentation à toute réquisition de l’administration fiscale d’un registre côté et paraphé par les services fiscaux contenant le détail des achats appuyé des factures et de toute pièce justificative ;
•tenue dans les mêmes conditions, d’un registre côté et paraphé, contenant le détail des ventes.
Les personnes exerçant une activité de prestation de services doivent tenir un livre journal retraçant le détail des recettes professionnelles. Celui-ci doit être communiqué à toute réquisition de l’administration fiscale.
Paiement de l’IFU:
-Délai de paiement : Au plus tard le dernier jour du trimestre civil.
-Montant à payer : Un quart (¼) du montant annuel de l’impôt dû.
-Lieu de paiement : Caisse du receveur du lieu d’exercice de l’activité.
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Question : La revente du lait en boite est-elle exonérée de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP)?
Réponse : L’exonération en matière de taxe sur l’activité professionnelle (TAP) est accordée uniquement pour le lait pasteurisé conditionné en sachet dont le prix est réglementé (25 DA actuellement) (CF : décret exécutif n° 01-50 du 12/02/2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet- journal officiel n° 11 du 12/02/2001). En d’autres termes, le lait vendu sous une autre forme et dont le prix n’est pas réglementé, n’est pas concerné par cette exonération.
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Question: Est- ce que le taux réduit de l’IBS sur les bénéfices réinvestis est toujours en vigueur ?
Réponse: Le taux réduit de l'IBS a été supprimé par les dispositions de l'article 04 de la loi de finances complémentaire pour 2008.
Toutefois, les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions en matière de tous impôts, taxes, droits de douanes et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement, sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice.
Cette disposition s’applique aux résultats dégagés au titre des exercices 2010 et suivants, ainsi qu’aux résultats en instance d’affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2009.
Le non-respect des présentes dispositions entraîne le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une amende fiscale de 30%.
Cette obligation ne s'applique pas lorsque le conseil national de l'investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense au profit de l'investisseur de l'obligation de réinvestissement.
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Question: Quel est le taux de la retenue à la source IRG applicable aux jetons de présence alloués aux administrateurs de sociétés?
Réponse: Les jetons de présence alloués aux administrateurs de sociétés en rémunération de leur fonction sont conformément aux dispositions combinées des articles 46-7 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) passibles d'une retenue à la source IRG/RCM au taux de 10% libératoire d'impôt.
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Question: Quel est le seuil applicable aux sommes consacrées au sponsoring et aux dons pour les SARL ?
Réponse: Sont déductibles du bénéfice net fiscal, aux termes de l’article 169 du CIDTA :
-les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes, sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales ou physiques et dans la limite d'un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
-les dons, les subventions et les libéralités consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de deux cent mille dinars (200.000 DA).
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Question : Quels sont les produits et les matières premières classés comme produits de large consommation, concernés par l’exemption en matière de TAP ?
Réponse: les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation, ouvrant droit à l’exemption en matière de TAP, selon les termes de l’article 220-2 du C.I.D.T.A, sont les suivants :
-Pains et farine courante en vrac ou conditionné, utilisée pour la fabrication de ce pain ;
-Lait pasteurisé conditionné en sachet ;
-Semoule de blé dur.
Les matières premières concernées :
-Blé tendre destinés à la farine panifiable, utilisée à la fabrication du pain ;
-Poudre de lait destiné à la fabrication du lait pasteurisé conditionné en sachet d’un litre de 25 DA ;
-Blé dur destiné à la fabrication de la semoule.
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Question: Est-ce que le régime de l’IFU donne lieu à l’application d’abattements sur les chiffres d’affaires imposables ?
Réponse: Des abattements spécifiques applicables aux chiffres d’affaires retenus sont prévus en vue de préserver le bénéfice des exonérations et abattements antérieurement accordés au titre de l’IRG, TAP et TVA. Ces abattements sont accordés à raison de :
-50% au titre des deux (02) premières années d’activité, concernant les activités exercées par les commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale ainsi que les veuves de chouhada ;
-50% pour les débitants de tabacs (CA vente de tabac) ;
-50% pour les activités exercées dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset ;
-70% pour les ventes de : pain ordinaire, lait pasteurisé conditionné en sachet ;
-70% pour les prestations assurées par les taxiphones au titre des commissions constituant leurs chiffres d’affaires.
Question : Comment est déterminée la cotisation sociale des contribuables soumis à l’IFU ?
Réponse: La détermination du revenu net servant de base au calcul de la cotisation sociale CASNOS est opérée par application au chiffre d’affaires retenu par le service, d’un taux de marge nette moyen de :
-10% pour les activités d’achat- revente et production,
-20% pour les autres activités.
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Question : Les pénalités de retard sont-elles applicables pour un nouveau contribuable dont le contrat- IFU (C n° 9) intervient après expiration du délai fixé pour le paiement du montant de la 1ère échéance ?
Réponse : Si l’établissement du contrat- IFU intervient après expiration du délai fixé pour le paiement de la 1ère échéance, son paiement peut s’effectuer au plus tard à la date de paiement de la 2ème échéance, sans application de pénalité de retard.
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Question : Peut-on déduire du bilan, les charges afférentes à un investissement affecté à l’activité , malgré que ce dernier , n’ a pas été déclaré sur l’actif du bilan ( omission) ?
Réponse : Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent satisfaire aux conditions ci-après :
a) être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
b) correspondre à une charge effective et être appuyé de justifications suffisantes;
c) se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise;
d) être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
Pour ce qui est des investissements non comptabilisés comme actif au niveau du bilan de la société, ces derniers ne sont pas considérés comme des investissements appartenant à la société, de ce fait, les charges y afférentes ne sont pas admises en déduction pour la détermination du bénéfice.
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Question : Quel est le régime fiscal applicable aux rémunérations perçues par les dirigeants majoritaires de SARL ?
Réponse : Les rémunérations perçues par les gérants majoritaires sont soumises à l’IRG dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au taux proportionnel fixé à 20%, libératoire d’impôt (cf.art 32 du CIDTA).
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Question : Quel est le régime fiscal applicable à l’activité de boulangerie et quelles sont les réductions ainsi que les exonérations accordées à cette activité ?
Réponse : Le régime fiscal applicable aux boulangers est déterminé d’après le chiffre d’affaires qu’ils réalisent. Ils sont soumis à :
-L’impôt forfaitaire unique (IFU) lorsque leur chiffres d’affaires annuel n’excède pas 10.000.000 DA. Le taux qui leur est applicable est fixé à 5% ( au lieu de 12%) (cf.art 282 sexiès du CIDTA).
-L’impôt sur le revenu global (IRG)/ catégorie des BIC suivant le régime simplifié ou le régime du réel :
Le régime simplifié : Ce régime est applicable pour les boulangers dont le chiffre d’affaires annuel réalisé est compris entre 10.000.000DA et 30.000.000 DA. Les revenus réalisés par les boulangers suivis au régime simplifié d’imposition, sont soumis à un taux proportionnel fixé à 20%, libératoire d’impôt (cf.art.104 du CIDTA)
Le régime du réel :Ce régime s'applique aux boulangers dont le chiffre d'affaires annuel excède trente millions de dinars (30.000.000 DA). Les bénéfices réalisés sont soumis au barème progressif de l’IRG (cf.art.104 du CIDTA)
Par ailleurs, l’activité de boulangerie bénéficie des exonérations et réductions ci -après :
Exonérations :
- Exonération de la TVA pour les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules (cf.art 9 du CTCA).
-Exonération de la TAP pour les opérations de vente de produits de large consommation à savoir celles portant sur la vente de pain et farine en vrac ou conditionnée, utilisée pour la fabrication de pain (art 220-2 du CIDTA).
-Exonération des boulangers de la taxe sur les activités polluantes et dangereuses pour l’environnement.
Réductions :
-Une réduction de 35% en matière d’IRG, sur le bénéfice de l'activité de boulangerie (pour le pain exclusivement) (c.f. art. 21 ?1 du CIDTA).
- Un abattement forfaitaire de 70% pour les boulangers relevant de l’IFU appliqué au chiffre d’affaires retenu pour le montant des opérations de vente de pain ordinaire.
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Question : Quelles sont les charges fiscalement non déductibles hormis les pénalités, amendes et sponsoring?
Réponse : Aux termes des dispositions de l’article 169 du CIDTA, ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :
-les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation;
-les cadeaux de toute autre nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA;
-les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle, à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise.
Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
-la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés;
-la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;
-la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;
-la revivification des fêtes traditionnelles locales.
-les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales.
Par ailleurs, Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable, jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA), les dépenses engagées dans le cadre de la recherche développement au sein de l’entreprise, à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche.
Les montants réinvestis doivent être déclarés à l’administration fiscale et également à l’institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique.
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Question : Quel est le traitement fiscal de la plus value de réévaluation d’immobilisations, à la date d’entrée du nouveau système comptable financier ?
Réponse : L’article 10 de la loi de finances complémentaire pour 2009 a apporté des aménagements aux articles 185 et 186 du code des impôts directs, visant :
- d’une part, à fixer un délai maximum de cinq (05) années, pour l’intégration au résultat fiscal, des plus values de réévaluation des immobilisations. Ce principe d’étalement de l’imposition de la plus value dont il s’agit, a pour finalité, d’éviter une surcharge fiscale lors de l’entrée en vigueur du nouveau système comptable financier ;
- d’autre part, à prévoir expressément, le rattachement au résultat de l’année, du supplément de dotations aux amortissements résultant des opérations de réévaluation.
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Question : Comment sont imposées les cessions des parts sociales ?
Réponse : Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques résidentes donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. Toutefois, ces plus-values sont exonérées de l’impôt lorsque leur montant est réinvesti.
Par réinvestissement il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus values générées par la cession d’actions ou de parts sociales, au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de parts sociales.
Les plus-values de cession de parts sociales réalisées par les personnes physiques et les personnes morales non résidentes donnent lieu à une imposition, respectivement, au titre de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). Cette imposition est fixée au taux de 20% libératoire de l’impôt.
Pour la mise en œuvre de cette imposition, les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement relatives à la libération entre les mains du notaire du un cinquième (1/5) du montant de la cession trouvent à s’appliquer.
Il est à signaler que les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 50%. Le droit est assis sur le montant de la plus-value dégagée. (Art. 28 LFC 2009).
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Question : Quelles sont les conditions d’application de l’abattement de 30% en cas de réinvestissement du bénéfice, en matière d’IRG ?
Réponse : Conformément à l’article 21-3 du CIDTA, les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l’impôt sur le revenu global et ce, dans les conditions suivantes :
a) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l’exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d’activité, au cours de l’exercice de leur réalisation ou au cours de l’exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l’appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement.
b) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l’abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d’entrée dans l’actif et de leur prix de revient.
c) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inferieur à cinq (05) ans au moins et non suivi d’un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l’impôt qui devrait être payé et l’impôt payé dans l‘année du bénéfice de l’abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %.
Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non-respect de l’engagement visé au paragraphe A), avec une majoration de 25 %.
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Question : Sous quel régime fiscal, les bijoutiers sont-ils soumis ?
Réponse : Les fabricants et marchands d’ouvrages en métaux précieux sont soumis à :
-L’IRG selon le régime réel d’imposition lorsque leur chiffre d’affaires excède 30.000.000 DA.
-L’IRG selon le régime simplifié lorsque leur chiffre d’affaires est compris entre 10.000.000 DA et 30.000.000 DA ;
-L’IFU lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 10.000.000DA.
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Question : Est-ce que le dépôt de la déclaration des salaires (G 29) est obligatoire sur support informatique ?
Réponse : Conformément à l’article 75-3 du CIDTA, toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre, à l’inspection des impôts de lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, un état, y compris sur support informatique, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :
? Non, prénoms, emploi et adresse ;
? Situation de famille ;
? montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc. payés pendant ledit exercice;
? montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur le revenu, à raison des traitements et salaires versés ;
? Période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une (01) année.
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Régime simplifié |
Question : Quels sont les contribuables soumis au régime simplifié ?
Réponse : Le régime d’imposition simplifié s’applique aux contribuables ne relevant pas de l’impôt forfaitaire Unique (IFU) et dont e chiffre d’affaires (C.A) hors taxes n’excède pas 10.000.000 DA.
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Question : Quel est le taux d’IRG applicable aux contribuables relevant du régime simplifié ?
Réponse : Les contribuables relevant du régime simplifié sont soumis à un taux d’IRG de 20%, libératoire d’impôt (article 6 de la loi de finances pour 2010).
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Question : La Société en Nom Collectif (SNC) peut- elle être soumise au régime simplifié?
Réponse : La société en nom collectif, ne constitue pas en elle-même un sujet fiscal. Chaque associé déclare séparément et personnellement la part des bénéfices qu'il a encaissée et se trouve imposé à ce titre à l’IRG dans la catégorie des BIC. De ce fait, le régime simplifié ne s’applique pas pour la SNC.
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Fiscalité salariale |
Question: Quel est le régime fiscal des indemnités de départ volontaire ?
Réponse : Les indemnités de départ volontaire sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10 %, sans application d’abattement. Cette retenue est libératoire de l’IRG.
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Question: Quel est le régime fiscal applicable aux rémunérations provenant des travaux intellectuels occasionnels exercés par des consultants ?
Réponse:Conformément aux dispositions combinées des articles 67- 5ème et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), les rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel exercées par des consultants qu'ils soient salariés ou retraités sont imposables à l'IRG retenu à la source au taux de 10%, sans application d'abattement. Cette retenue est libératoire sauf dans le cas où ces rémunérations excèdent le montant de 2.000.000 DA.
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Question : Quel est le seuil d’exonération en matière d’IRG salaire de pensions des travailleurs retraités et des rémunérations des travailleurs handicapés ?
Réponse : Les pensions de retraite des travailleurs retraités, ainsi que les salaires ou les pensions des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds-muets dont le montant est inférieur à vingt mille dinars (20 000 DA) sont exonérés et affranchis de l’impôt, tandis que tout montant qui dépasse ce seuil fait partie de la base imposable et est soumis à l’IRG salaire (cf. art. 68 CIDTA).
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Question: Quel est le régime fiscal des rémunérations des dirigeants minoritaires de SARL ?
Réponse: Les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont considérées, aux fins d’imposition, comme salaires et sont soumises au barème IRG salaire mensuel (cf. art. 67 CIDTA).
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Question : Quel est le régime fiscal applicable aux indemnités de panier et de transport du personnel ?
Réponse : Les indemnités sont considérées comme des revenus imposables à l’impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires. (Cf.art 66 du CIDTA).
S’agissant des modalités d’imposition, la retenue à la source au titre de l’IRG est calculée par mensualisation des revenus sur la base du barème énoncé à l’article 104 du CIDTA ; l’indemnité étant un élément intégré au revenu.
Pour les indemnités versées aux employés et dont la périodicité de versement est autre que mensuelle, celles-ci sont soumises à une retenue à la source (IRG/salaire) au taux de 10%, sans application d’abattement et libératoire d’impôt. (Cf.art 6 de la loi de finances 2010).
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Question:Quel est le traitement fiscal applicable aux salaires perçus par le personnel étranger travaillant dans des sociétés étrangères installées en Algérie?
Réponse: Conformément aux dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), les revenus tirés d’activités salariales exercées en Algérie par un personnel étranger travaillant dans des sociétés étrangères installées en Algérie sont imposables dans les conditions de droit commun, au même titre que les autres revenus salariaux, à savoir, au barème IRG mensuel.
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Question : Quel est le régime fiscal applicable à l’indemnité de départ en retraite ?
Réponse: L’indemnité de départ en retraite est considérée conformément aux dispositions combinées des articles 67-4 et 104 du CIDTA comme une mensualité distincte soumise à la retenue à la source de l’IRG au taux de 10 %, sans application d’abattement.
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Question : Quel est le taux applicable aux rappels des primes de rendement et des salaires ?
Réponse : Conformément aux articles, 67-4, 104 et 128 du CIDTA, les primes de rendement, ainsi que les rappels y afférents, sont considérés comme une mensualité distincte et soumis à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%, sans application d’abattement. Tandis que les rappels relatifs aux salaires sont soumis au barème IRG.
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Question : Quel est le taux de l’abattement de l’IRG /salaire accordé pour un handicapé ?
Réponse : Conformément à l’article 104 du CIDTA, les revenus des travailleurs handicapés moteurs, non –voyants ou sourds muets bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, dans la limite de 1.000DA par mois, égal à :
-80%, pour un revenu supérieur ou égal à 20.000DA et inférieur à 25.000DA ;
-60%, pour un revenu supérieur ou égal à 25.000DA et inférieur à 30.000DA ;
-30%, pour un revenu supérieur ou égal à 30.000DA et inférieur à 35.000DA ;
-10%, pour un revenu supérieur ou égal à 35.000DA et inférieur à 40.000DA.
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Fiscalité immobilière |
Question : Quel est le régime fiscal applicable aux revenus locatifs ?
Réponse : Sont considérées comme des revenus fonciers locatifs, au vu de l’article 42 du CIDTA, les revenus provenant de la location des propriétés suivantes :
-immeubles ou de fractions d'immeubles bâtis ;
-locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels ;
-propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.
Ceci étant, relève de cette catégorie les revenus qui ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou profession non commerciale.
La base d’imposition relative à ces revenus correspond au montant des loyers bruts annuels, perçu par le propriétaire du bien loué. Cependant, celle-ci peut être évaluée par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché.
Aussi, sont intégrés dans cette catégorie, les contrats de prêt à usage, conclus à titre gratuit. A ce titre, la base d'imposition à retenir pour ce type de contrat est la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire.
Les taux de l’IRG / revenus fonciers locatifs applicables sont fixés comme suit :
-15% libératoire sans application d'abattement pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel (cf. art. 7 LF 2003).
- 15% libératoire d’impôt du au titre des revenus issus des locations de salles de fêtes, de fêtes foraines et de cirques (cf. art 42 de la LF 2005).
-7% libératoire d’impôt calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement pour les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation (cf. art. 3 LF 2005).
Toutefois, sont exonérés de cet impôt :
- les locations de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 m2 sont exonérées de l’impôt sur le revenu global (cf.art 41 de la LF 2010).
- les locations d’immeubles à usage d’habitation au profit d'étudiants (cf. art. 3 LF 2005).
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
Question : quelle est la nouvelle procédure de remboursement de la TVA.
Réponse : La loi de finances pour 2009 a institué de nouvelles modalités de remboursement de la TVA à savoir :
- Fixation d’un délai légal pour l’introduction des demandes de remboursement de crédit de TVA. Les contribuables concernés doivent, désormais, l’introduire avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit s’est constitué;
- Interdiction du report de l’imputation du crédit de la TVA dont le remboursement a été demandé dès le dépôt de la demande de remboursement;
- Fixation à 30.000DA, comme montant minimum de crédit de TVA remboursable, constaté au terme d’une période de trois mois consécutifs.
Pour vous permettre de connaître ces nouvelles procédures en détail, consultez l'instruction relative aux mesures contentieuses et au remboursement des crédits de la TVA.
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Question : Quel est le taux de la TVA applicable aux transitaires ?
Réponse : Le taux de la TVA applicable aux transitaires est de 17%. Les commissionnaires, quant à eux, sont soumis au taux réduit de 7% sans droit à déduction et ce, conformément aux dispositions combinées des articles 23-14 et 41-10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
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Question: Les viandes fraiches sont elles imposables à la TVA ?
Réponse : Les dispositions de l’article 464 du code des impôts indirects (CII) prévoient que les viandes fraîches sont soumises à la taxe sanitaire sur les viandes. Par ailleurs, l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) stipule que la vente des produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes est exclue du champ d’application de la TVA, à l’exception des viandes rouges congelées.
Ainsi, du fait que les viandes en question (fraîches) sont soumises à la taxe sanitaire sur les viandes, elles ne sont , par conséquent, assujetties à la TVA.
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Question : La TVA initialement déduite pourra t-elle faire l’objet de réintégration, donc remise en cause ?
Réponse : Outre les cas de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, prévues aux articles 37 et 38 du C.T.C.A, à savoir :
•La disparition des marchandises, sauf en cas de force majeur ;
•Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la TVA ;
•Lorsque l’opération est définitivement considérée comme impayée ;
•Le défaut de conservation d’un bien ayant ouvert droit à déduction, dans le patrimoine de l’entreprise pendant une durée de 5 (cinq) ans, ou l’abondant de la qualité de redevable de la TVA.
La déduction opérée doit être également remise en cause lorsqu’il est constaté que la facture établie porte sur une transaction commerciale fictive ou si le fournisseur est un contribuable non localisé et inconnu des services fiscaux.
Par contre, un redevable client ne peut être recherché pour un rappel en la matière lorsqu’il a respecté les conditions générales de déduction de la TVA (ci-après) :
•Avoir la qualité de redevable ;
•La déduction doit être opérée dans le cadre de l’activité du client ;
•La déduction a pris naissance dès l’exigibilité de la TVA (livraison pour la vente des biens et marchandises et encaissement pour les prestations de services, autres cas d’exigibilité sont précisés à l’art 14 du C.T.C.A) ;
•Le respect de la règle du prorata pour les redevables partiels ;
•La justification de la TVA déductible par la mention de celle–ci sur des factures régulièrement établies, conformément au décret exécutif N° 05-468 du 10/12/2005 (Jo n° 80/05).
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Question: Quel est le taux de la TVA applicable aux prestations d’études, de suivi et de contrôle des constructions de logements sociaux ?
Réponse: Le taux de la TVA applicable aux prestations d’études, de suivi et de contrôle des constructions de logements sociaux est le taux normal de 17%, conformément à la législation en vigueur, dans la mesure où ces prestations ne relèvent pas de celles citées par l’article 23-5 du CTCA, à savoir, les opérations de viabilisation, de construction et de vente des locaux à usage d’habitation qui elles relèvent du taux réduit de 7%. |
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Fiscalité des entreprises étrangères |
Question: Quel est le régime fiscal applicable aux sociétés étrangères qui veulent s’établir en Algérie pour exercer l’activité d’importation et de revente en l’état ?
Réponse : Les sociétés étrangères qui désirent s’installer en Algérie pour exercer une activité d’importation et de revente en l’état sont soumisent au régime fiscal ci-après:
Sur le chiffre d’affaires :
- à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée à un taux normal de 17% ou de 7% (article 21 et 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires)
- à la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) applicable au taux de 2% sur le chiffre d’affaires hors TVA (articles 208 et 211 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA));
Sur le bénéfice:
- à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) applicable au taux de 25% sur le bénéfice net réalisé ( articles 136 et 150 du CIDTA);
- la retenue à la source de l’Impôt sur le revenu global (IRG)/catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des dividendes distribués au taux de 15% libératoire d’impôt (article 45 et 104 du CIDTA);
Sur les salaires:
- à la retenue à la source de l’IRG opérée sur les salaires du personnel employé. Le taux de cette retenue est obtenu par application du barême de l’article 104 du CIDTA;
Sur les biens immeubles bâtis dont la société est propriétaire ou qu’elle occupe :
- à la taxe foncière calculée au taux de 3% en fonction de la valeur locative fiscale de l’immeuble (articles 248 à 261 du CIDTA).
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Question :Est-ce qu’une société étrangère qui n'a pas d'établissement stable en Algérie est dans l’obligation d'effectuer la retenue à la source mensuelle des salaires versés à son personnel travaillant en Algérie ?
Réponse :L’obligation d’opérer la retenue à la source applicable aux salaires perçus par le personnel expatrié (article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA)) incombe à la société étrangère et ce, conformément aux dispositions de l’article 75 du CIDTA.
Néanmoins, en l’absence d’un établissement stable en Algérie, la société étrangère est tenue conformément aux dispositions de l'article 149 du CIDTA d'accréditer obligatoirement auprès de l'administration fiscale algérienne un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s'engager à remplir les formalités auxquelles est soumise l'entreprise en question, notamment l'obligation de retenir et de verser à la caisse du receveur des impôts l'IRG/salaires.
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Question: Quelle est la base imposable de la retenue à la source des entreprises étrangères qui n’ont pas d’installation permanente en Algérie ?
Réponse : Pour les entreprises étrangères qui n’ont pas d’installation permanente en Algérie intervenant dans le cadre d’un marché de prestation de services, la base servant d'assiette à la retenue à la source, au taux de 24%, en matière d'IBS ou d'IRG, est constituée par le montant brut du chiffre d’affaires encaissé. (cf. art 156-1 du CIDTA).
Toutefois, sont exclus de la base imposable (cf. art 156-2 du CIDTA) :
• Le montant de la vente d'équipements, lorsque dans un même contrat les prestations sont accompagnées ou précédées d'une vente d'équipements sous réserve qu'elle soit facturée distinctement.
• Les intérêts versés pour paiement, à terme du prix du marché.
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Question : Quel est l’imprimé à utiliser pour la déclaration de transfert de fonds?
Réponse : Les transferts de fonds doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, auprès des services fiscaux territorialement compétents, sur un imprimé fourni par l’administration fiscale (Direction des Grandes Entreprises ou Direction des Impôts de Wilaya). Il est également téléchargeable sur le site web de la DGE : www.dge.gov.dz
Dossier à joindre :
La déclaration de transfert doit être accompagnée des documents ci-dessous énumérés :
•Procuration ou lettre de pouvoir des personnes morales désignées pour le dépôt et le retrait ;
•Copies des contrats et avenants ;
•Copie des factures domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu, justifiant l’objet du transfert ;
•Copie de l’engagement de ne pas céder lorsque l’importation porte sur an achat d’équipement pour les propres besoins de l’entreprise ;
•Copie de l’ordre de transfert du contractant algérien ;
•Justificatif de paiements des impôts et taxes, des contrats objet des demandes de transferts (copie des G50 au titre de laquelle les paiements ont été opérés lorsque les contrats sont passibles du régime du droit commun au titre des retenues opérées accompagnées d’un bordereau avis, extrait d’un carnet à souche IBS fourni par l’administration fiscale, daté et signé par la partie versante, lorsque les contrats sont passibles de la retenue à la source).
•Copie des bilans dûment certifiés par les services fiscaux gestionnaires, copie des PV de l’AG, statuts, copie du registre de commerce, rapport du commissaire aux comptes justifiant les distributions des dividendes ;
•Extrait de rôle activité et au titre de la TAP des entreprises relevant du régime du droit commun.
•Certificats de mise à jour C20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement faisant ressortir la moralité fiscale et l’observation des obligations fiscales (pour les dossiers relevant des DIW hors DGE) ;
•Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas (pour les dossiers relevant des DIW hors DGE) ;
•Copies des procès-verbaux de l’assemblée générale, des statuts, du registre de commerce et du rapport du commissaire aux comptes, justifiant la distribution de dividendes.
Remarques :
1.Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet de transfert, doit être remise au déclarant, au plus tard dans un délai de sept (07) jours à compter du dépôt de cette déclaration.
Ce délai n’est pas applicable en cas de non respect des obligations fiscales par l’opérateur étranger intervenant en Algérie, ou par ses sous-traitants non établis en Algérie. Dans ce cas, l’attestation ne peut être délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire des sommes à transférer.
2.Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire.
Par opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d’entendre les importations de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état.
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Question : Quel est le régime fiscal applicable à un contrat de prestation de services conclu entre une entreprise de droit algérien et une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement stable en Algérie ?
Réponse : Les entreprises étrangères qui interviennent en Algérie à titre temporaire dans le cadre de marchés de prestation de services sont passibles pour la globalité du contrat conclu avec le partenaire algérien à une retenue à la source de 24 % sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé. Par ailleurs, la retenue à la source effectuée dans les conditions sus visées est opérée dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérés les versements, à la caisse du receveur des impôts du siège de la société (Cf article 157 du CIDTA).
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Question : Quel est le taux de la retenue à la source applicable aux transferts de dividendes pour les sociétés étrangères ?
Réponse : Le taux de la retenue à la source applicable aux bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal est fixé à 15% libératoire d'impôt. (Art. 46 et 104 du CIDTA)
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Avantages fiscaux |
Question: Les avantages fiscaux accordés aux contribuables éligibles au dispositif CNAC s’appliquent-ils aux nouveaux contribuables agrées en 2010?
Réponse: La loi de finances complémentaire pour 2009 a supprimé la disposition limitant l’octroi des exonérations accordées aux contribuables éligibles au dispositif de la Caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC), en matière d’IRG, d’IBS, de TAP et de taxe foncière, aux seuls investissements agrées, au plus tard le 31 décembre 2009. Désormais, les nouveaux contribuables éligibles à ce dispositif ouvrent droit au bénéfice desdits avantages fiscaux.
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Question: Quels sont les avantages fiscaux accordés aux personnes morales et/ou physiques, sponsorisant des activités sportives et culturelles ?
Réponse: Conformément aux dispositions de l’article 169 du CIDTA, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve :
- d’être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice des personnes morales et/ou physiques ;
- et dans la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
- La restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;
- La restauration et la conservation des objets et collections de musées ;
- La vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique et immatériel ;
- La revivification de fêtes traditionnelles locales ;
- Les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales.
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Divers |
Question : Est ce que les véhicules neufs circulant avec la carte provisoire (carte jaune) sont assujettis à la vignette automobile ?
Réponse : Pour les véhicules neufs acquis en cours d'année, la carte provisoire de circulation (carte jaune) tient lieu de carte d'immatriculation pour l’imposition à la vignette automobile. Celle-ci doit, dans ce cas, être acquittée dans un délai n'excédant pas trente jours à partir de la délivrance de ladite carte provisoire. Le paiement spontané, après l'expiration de ce délai donne lieu à une majoration de 50%. Cette dernière est portée à 100% si l'infraction est constatée par les agents habilités.
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Question: Quelles sont les modalités de calcul et de paiement de ces taxes ?
Réponse: L’assiette de la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage est constituée par la masse salariale annuelle consacrée aux actions de formation professionnelle continue et aux actions d’apprentissage. Le taux maximum est fixé à 1 % (modifié par le décret n° 09-262 du 24 aout 2009). Il s’applique sur la différence avec celui réellement consenti à l’effort de formation professionnelle continue et à l’effort d’apprentissage, selon le cas.
La direction de l’emploi et de la formation professionnelles se charge de la délivrance des attestations justifiant l’effort consenti, en double exemplaire aux organismes employeurs ayant introduit une demande d’étude de l’effort en la matière, au terme de chaque semestre.
Un exemplaire des dites attestations délivrées est, remis à la recette des impôts compétente pour justifier le montant à payer sous peine d’application du taux plein. Ces taxes sont acquittées dans les 20 premiers jours du mois qui suit le semestre au titre duquel ces taxes sont dues, par voie de déclaration G50.
Les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage ainsi que les modèles d’attestations y relatives sont fixés par les dispositions de l’arrête du 27 septembre 1999.
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Question: Quel est le régime fiscal applicable à l’activité d’abattage ?
Réponse: Conformément aux dispositions de l’article 446 du Code des Impôts Indirects (CII), l’activité d’abattage est soumise à la taxe sanitaire sur les viandes des animaux, à savoir, les équidés, camelins, caprins, ovidés et les bovidés.
Cette taxe est assise sur le poids de la viande nette des animaux abattus. Toutefois, lorsque l'abattage a été ordonné pour cause de maladie, par un vétérinaire sanitaire, la taxe n'est due que sur la viande affectée à la consommation humaine ou animale (Cf. art 448 du CII).
Les modalités de pesage pour chaque type de viande sont définies par les dispositions des articles 449, 450 et 451 du CII.
Selon l’article 447 du CII, la taxe sanitaire est due soit par :
? le propriétaire de la viande au moment de l'abattage,
? le commerçant qui effectue l’abattage si le propriétaire n'est pas un commerçant, et qui est solidairement responsable, avec le propriétaire du paiement de cette taxe.
Le tarif de cette taxe est fixé à 10 DA d’impôt sur le kilogramme, pour les viandes fraîches, frigorifiées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux cités supra (Cf. art. 452 du CII).
Les obligations fiscales des assujettis à la taxe sanitaire sont :
? la déclaration dans les 24 heures à la recette des impôts compétente et acquittement du montant de la taxe exigible (Cf. art. 455 du CII) ;
? l’inscription sur un registre spécial côté et paraphé par le service des impôts compétant au jour le jour et sans blanc ni rature, le nombre d'animaux abattus, leurs numéros d'ordre et le poids total de la viande nette déterminée selon l'un des modes prévus (Cf. art. 456 du CII) ;
? la conservation des registres ainsi que les bulletins de pesées, factures d'achats, de ventes et autres documents relatifs au poids des animaux, de la viande en provenance ou de leur dépouille, pendant un délai de quatre ans à compter, en ce qui concerne les registres, de la date de la dernière écriture et, pour les autres pièces, de la date à lesquelles elles ont été établies (Cf. art. 457 du CII) ;
? les personnes faisant le commerce de la viande, en particulier les bouchers, les fabricants de salaisons ou de conserves, doivent être en mesure de justifier les noms, qualités et adresses des redevables de la taxe sanitaire sur les viandes qu’ils ont acheté, sinon ils seront censés avoirs effectués personnellement l'abattage (Cf. art. 458 du CII) ;
? la mention distincte du montant de la taxe sur les factures délivrées tant par les redevables de celle-ci que par les revendeurs successifs de la viande (Cf. art. 459 du CII).
Il est précisé que l’activité d’abattage est exclue du champ d’application de la TVA, à l’exception des viandes rouges congelées, soumises à la TVA au taux de 17% (Cf. art 8 du Code des Taxes sur le Chiffre d’affaires).
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Question : Quelles sont les entreprises concernées par la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage ?
Réponse : Sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue, les organismes employeurs occupant habituellement un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à 20 et ce, quels que soient leurs statuts juridiques et leurs secteurs d'activités (c.f.Décret exécutif 98-149 du 13-05-98).
Pour la taxe d'apprentissage, le nombre d'employés permanents est conditionné par un barème progressif.
Il est à préciser que les institutions et administrations publiques sont exclues de ces deux taxes.
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