OPÉRATIONS ET PERSONNES IMPOSABLES A LA TVA :
La TVA s'applique aux opérations relevant d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale effectuées par un assujetti à titre habituel ou occasionnel.
Les opérations imposables à la TVA peuvent être classées en deux catégories :
1-Opérations obligatoirement soumises à la TVA;
2-Opérations normalement exclues du champ d'application de la TVA , mais qui peuvent devenir imposables sur option de la personne qui les effectue ;
QUELLES SONT LES OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT SOUMISES A LA TVA ?
Les opérations obligatoirement soumises à la TVA sont :
1.1-Les opérations portant sur les biens meubles :
- les ventes et les livraisons faites par les producteurs,
- les opérations réalisées dans les conditions de gros par les commerçants importateurs,
- les ventes faites, par les commerçants grossistes,
- les activités de commerce multiple.
Par commerce multiple, il y a lieu d'entendre le commerce d'achats - reventes réalisés dans les conditions de détail lorsque :
les articles mis en vente relèvent d'au moins quatre catégories de commerce différentes quelque soit le nombre d'articles mis en vente,
1.2-Les opérations portant sur des biens immeubles telles que :
- les travaux immobiliers,
- les opérations de lotissement et de vente de terrains faites par les propriétaires de terrains,
- les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente,
- les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente de biens d'immeubles ou fonds de commerce,
- les opérations de construction, de viabilisation et de vente d'immeubles à usage d'habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle, industrielle ou commerciale réalisées dans le cadre de l'activité de promotion immobilière ainsi que les opérations de viabilisation et de construction de logements sociaux.
1.3-Les livraisons à soi-même portant sur :
les immobilisations ,
les biens autres que des immobilisations lorsque ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations soumises à la TVA ou exonérées.
1.4-Les prestations de services :
Elles visent les opérations autres que la livraison de biens meubles corporels, telles que :
les opérations de location de biens meubles ou immeubles, les prestations de services, les travaux d'études et de recherche ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers,
les opérations de transport de personnes ou de marchandises,
les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons(restaurants, pâtisseries, salons de thé, débits de boisson,...)
les travaux à façon,
les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale réalisées par les personnes physiques et les sociétés, y compris les opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire,
les prestations relatives à l'hébergement et à la restauration fournies par les établissements de soins autres que ceux relevant de la santé publique,
les spectacles, jeux et divertissements,
les opérations de téléphone et de télex,
les opérations réalisées par les banques et assurances,
les prestations de formation fournies par les établissements de formation agrées par l'ÉTAT.
Les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d’un contrat de prestations de services soumis à la retenue à la source de 24%, lorsque l’assiette de calcul bénéficie de réduction du taux ou d’abattements. (Art. 74 LF 2017)
QUELLES SONT LES OPÉRATIONS SOUMISES A LA TVA PAR OPTION ?
Les personnes physiques ou morales qui exercent certaines activités placées hors du champ d'application de la TVA peuvent, sur leur option se soumettre volontairement à la TVA lorsqu'elles :
réalisent des opérations d'exportation, livrent :
- à des sociétés pétrolières,
- à d'autres redevables de la taxe,
- à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise.
QUELLES SONT LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA TVA?
Sont assujettis à la TVA :
Les producteurs :
Par producteur, il faut entendre :
1) Les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières.
2) Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations
3) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Les opérations de ventes en gros:
Il s'agit des opérations suivantes:
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
- les livraisons de biens faites à des prix identiques réalisées en gros ou en détail;
- les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées.
Par grossiste, on entend les commerçants qui vendent soit à d'autres commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantités à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées.
Les commerçants détaillants:
Par commerçants détaillants on entend les commerçants qui effectuent des opérations de ventes dans des conditions de détail.
OPÉRATIONS EXONÉRÉES
un certain nombre d'exonérations sont pr2vues par la législation fiscale en vigueur ,tant dans le régime intérieur qu'a l'importation et à l'exportation.
QUELLES SONT LES OPERATIONS EXONEREES DANS LE REGIME INTERIEUR ?
Les exonérations édictées, en matière de TVA, dans le régime intérieur sont :
1.1 - Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules;
1.2 - Les opérations de vente portant sur les :
- Lait et crème de lait, non concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (N° TDA 04-01)
- Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles (N° 19-01 du TDA);
1.3-Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament;
1.4 - Les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice;
1.5 - les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la révolution de libération nationale ou à la gloire de l'armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué;
1.6 - les voitures de tourisme neuves ou d'une ancienneté de trois (03) ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (03) ans d'âge d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3500 Kg, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%), ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d'une cylindrée n'excédant pas 2.500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale résident dans les wilayas du grand sud et dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à soixante pour cent (60%).
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60 %) bénéficient d'un abattement des taxes dûes égal à leur d'invalidité.
Les voitures de tourismes neuves ou usagées d'une ancienneté de trois (03) ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage à piston par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes:
- a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (02) ans à compter de sa date d'acquisition;
- b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux (02) et inférieur ou égal à trois (03)ans;
- c) aucun reversement n'est exigé après trois (03) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents;
1.7 - Les véhicules de tourisme neufs adaptés à un handicap ,importés ou acquis en entrepôt sous douane, d’une ancienneté de trois (03) ans maximum et d’une puissance n’excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les handicapés-moteurs titulaires du permis de conduire de catégorie «F».
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas pour les voitures excédant les cylindrées citées aux paragraphes ci-dessus ;
Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieures ainsi que par les enfants de chouhada, handicapés moteurs ou par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie "F" quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s);
1.8 - Le fauteuil roulant et véhicules similaires pour invalides mêmes avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position N° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position N° 87-12-00-90 du TDA);
1.9 - Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés et destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux destinés à la construction des infrastructures de raffinage acquises ou réalisées par l’entreprise SONATRACH et celles acquises ou réalisées pour son compte ainsi que les sociétés pétrolières associées et ses entrepreneurs sous-traitants ouvrant dans le secteur.
1.10 - Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie ainsi qu'à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire;
1.11 – Les marchandises acquises localement ou expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou aux œuvres à caractère humanitaire, lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques. Les modalités d'application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.
1.12 - Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts.
1.13 - Sous réserve de la réciprocité :
— les opérations d’acquisition de terrains destinés à la construction par les Etats étrangers de sièges de leurs représentations diplomatiques ou consulaires ;
— les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les frais de réception et de cérémonies engagés par ces missions à l’occasion de la célébration de leurs fêtes nationales ;
— les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Les modalités d’octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères.
14) Les livraisons de biens destinés à l‘avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne assurant des parcours internationaux.
1.15 - Les contrats d'assurances des personnes tels que définis par la législation relative aux assurances;
1.16 - Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels;
Les dispositions de ce cas s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha », « Istisna’a » et « l’Ijara Mountahia Bitamlik ;
1.17- Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire n° 90.21.90.00;
1.18 - Les opérations de réassurance;
1.19 - Les contrats d'assurance relatifs aux risques de calamités naturelles;
1.20 - Les camélidés.
1.21 - Les intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics.
1.22 -Les opérations d'acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit-bail et d’ Ijara Mountahia Bitamlik
1-23- les moissonneuses batteuses fabriquées en Algérie.
1-24- Le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l’impression du livre dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture.
1-25- Les activités de création, de production et d’édition nationale d’œuvres et de travaux sur supports numériques.
1-26- La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit bail immobilier.
Ces dispositions s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha » et « Ijara Mountahia Bitamlik.
1-27- Les biens et services acquis dans le cadre d’un marché conclu entre une entreprise étrangère n’ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d’installation professionnelle permanente en Algérie et un cocontractant (article 42 bis du code des TCA).
1-28- Les opérations de vente de l’orge et du maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10-03 et 10-05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l’alimentation de bétails et de volailles.
Sont aussi exonérés de la TVA:
-les cessions d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, de manuscrits du patrimoine national, au profit des musées, des bibliothèques publiques et des services manuscrits et d'archives.
-les équipements et des matériels sportifs produits en Algérie et acquis par les fédérations nationales des sports.
- les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense.
- les équipements liés à la recherche-développement acquis sur le marché local ou importés,
pour les investissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel, dans le domaine
de la recherche-développement lors de la création d’un département recherche développement.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
-Les opérations d’acquisition de biens effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celles rattachées au crédit bail immobilier.
EXONERATIONS TEMPORAIRES NON CODIFIEES :
1- Du 26 juillet 2009 jusqu’au 31 décembre 2018 les loyers versés dans le cadre des contrats de crédit bail portant sur les matériels agricoles produits en Algérie.
La liste des matériels et équipements agricoles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’industrie (art 24 LFC 2009)
2 - Du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2014 :
Les engrais azotés, phosphatés, phospho - potassiques et les engrais complexes (NPK sulfate et NPL chloré) des positions tarifaires 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 ainsi que les produits phytosanitaires relevant des sous - positions tarifaires 38.08.10.10 à 38.08.90.90 (insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougie soufrés et papier tue-mouches)(art 31 LF 2010)
3- Du 29 aout 2010 jusqu’au 31 décembre 2020 :
- les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet,
- les frais liés à l’hébergement des serveurs web au niveau des centres de données implanté en Algérie et en .DZ,
- les frais liés à la conception et au développement de sites web,
- les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie (art 32 LFC 2010).
4- Du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2020 :
- les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture de ce service, par les fournisseurs de service internet,
- les frais liés à l’hébergement des serveurs web au niveau des centres de données implanté en Algérie et en .DZ,
- les frais liés à la conception et au développement de sites web,
- les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie. (Art 31LF 2014).
5-Pour une période de cinq (05) ans, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques.Les modalités d’application du présent article, ainsi que la liste des produits et équipements concernés seront precisées ,en tant que de besoin,par un arrêté des Ministres en charge de l’Industrie et des Finances (art105 LF 2017).
QUELLES SONT LES OPERATIONS EXONEREES A L'IMPORTATION ?
A l'importation les opérations exonérées concernent :
1) Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la TVA;
2) Les marchandises placées sous des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt;
3) Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par le code de douanes;
4) Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne ;
5) Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agrées;
6) Les radoubs, réparations et transformations de navires et aéronefs algérien à l'étranger;
7) L'or à usage monétaire ainsi que la monnaie d'or;
8) Les marchandises importées dans le cadre du troc;
9) Les navires destinés aux compagnies nationales de navigation maritime figurant aux positions n°89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier
10) L’importation, les produits et les équipements destinés à la réalisation de la Grande mosquée d’Alger
QUELLES SONT LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES A L'EXPORTATION ?
Les opérations exonérées de la TVA à l'exportation sont :
1°) Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises exportées, cette exemption est accordée à condition que :
le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du code des taxes sur le chiffre d'affaires par ordre de date, avec indication de la date d'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc....), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
2°) Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous-douane légalement institués.
REMARQUE :
Sont exclues de l'exonération de la TVA et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur des collections d'histoire naturelle, les peintures aquarelles, dessins, cartes postales, sculpteurs originales, gravures ou estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.
Sont également exclues de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux, à l’exception des bijoux traditionnels en argent, à moins que la loi n’en dispose autrement
BASE D'IMPOSITION
Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou de services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
POUR LES VENTES:
Le chiffre d'affaires est constitué par le montant total des ventes, c'est à dire le montant des sommes versées par l'acquéreur des biens.
A cette base imposable, il y a lieu d'ajouter certains éléments et d'en déduire d'autres.
Les éléments à inclure dans la base imposable sont :
les frais de transport, s'ils sont à la charge du vendeur;
les frais d'emballage dont la valeur constitue un élément du prix de vente de la marchandise dans le cas d'une marchandise vendue en emballage perdu;
les droits et taxes appliqués ou produits ou marchandises à la date de leur mise à la consommation ou dédouanement et calculés sur la valeur coût assurance-fret (C.A.F) des marchandises importées;
les frais constituant une charge d'exploitation, tels que notamment :
la rémunération des intermédiaires ayant contribué à la vente, lorsque cette rémunération est à la charge du vendeur,
les commissions, courtages, primes d'assurances et tous les frais payés par le vendeur et facturés au client.
les suppléments de prix constitués par les intérêts pour vente à terme et d'autres majorations;
les recettes accessoires résultant de :
la vente de déchets neufs d'industrie,
la vente d'emballages reçus perdus,
toutes autres prestations diverses rendues à titre accessoire.
Les éléments exclus de la base imposable sont:
les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse,
les droits de timbres fiscaux,
le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation,
les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison.
REMARQUE :
Pour les opérations de vente portant sur les produits pétroliers, le chiffre d'affaires imposable est constitué comme suit :
au stade de la production par le prix de vente à la sortie des usines exercées;
au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de vente en gros, sur la marge de gros.
POUR LES VENTES FAITES PAR LES ENTREPRISES DÉPENDANTES:
Ces ventes sont celles faites par :
une société filiale d'une société assujettie à la TVA;
une société dont un commerçant assujetti à la TVA possède une partie du capital directement ou par personnes interposées;
un commerçant possédant directement ou par personnes interposés, une partie du capital d'une société redevable de la TVA.
Pour ces ventes, la base imposable est constituée non pas par le prix de vente de la société redevable à la société ou entreprise acheteuse, mais par le prix appliqué par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
POUR LES ÉCHANGES DE MARCHANDISE:
La base imposable est constituée par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, c'est à dire le prix qui aurait été facturé à un client à la même date et pour les mêmes biens ou marchandises ou, à défaut, celui facturé par un concurrent.
Si l'échange se fait avec soulte, la valeur normale du bien échangé doit être majorée de la soulte chez celui qui la reçoit.
Pour les travaux IMMOBILIERS:
Le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures ainsi que les recettes et indemnités accessoires s'y rapportant, telles que :
les indemnités pour interruption de travaux versées à l'entrepreneur,
les compléments de prix.
POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES:
La base imposable comprend, en principe, la totalité des sommes constituant la contrepartie du service rendu. Toutefois, pour certains assujettis le chiffre d'affaires imposable est déterminé comme suit :
Commissionnaires de transport et transitaires:
La base imposable est constituée par la totalité des sommes encaissées par eux. Néanmoins, peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable :
les frais de transport, lorsque c'est un tiers qui effectue le transport;
les frais de chargement et de déchargement des marchandises;
les frais de manutention;
les droits et taxes payés à l'importation.
Commissionnaires et adjudicataires de droits communaux
Lorsque les droits sont perçus pour leur propre compte, la base imposable de la TVA est constituée par le montant des recettes diminué du montant de l'adjudication versée à la commune.
Lorsque les droits sont perçus pour le compte de la commune, la base imposable à la TVA est constituée par leur rémunération fixe ou proportionnelle convenue avec la commune.
Lotisseurs, marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce
Le chiffre d'affaires est constitué par la différence entre le montant de la vente et le prix d'achat majoré des frais, droits et taxes acquittés par l'acquéreur à l'exclusion de la TVA elle-même.
POUR LES LIVRAISONS A SOI-MÊME
*livraisons à soi-même de biens meubles :
La base imposable est constituée par le prix de vente en gros des produits similaires à l'exclusion de la TVA elle-même.
*livraisons à soi-même de biens immobiliers :
La base imposable est constituée par le prix de revient de l'ouvrage. Ce prix comprend :
le prix des études et des plans,
les honoraires des architectes, géomètres, métreurs etc...,
le prix d'achat des matériaux,
les frais financiers engagés pour la construction etc...
7) Pour les marchands de biens meubles et assimilés :
La base d’imposition à la TVA sur la marge est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat (prix facturé à l’assujetti revendeur) .art 31 lf 2015
8) POUR LES AFFAIRES RELEVANT D’OPÉRATIONS DIFFÉRENTES:
Pour les personnes qui effectuent concurremment des opérations relevant de plusieurs catégories (ventes, travaux immobiliers, livraisons à soi-même), leur chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacune des opérations les règles qui lui sont propres.
9) Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique « Mourabaha », l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat.
POUR LES AFFAIRES RELEVANT D’OPÉRATIONS DIFFÉRENTES:
Pour les personnes qui effectuent concurremment des opérations relevant de plusieurs catégories (ventes, travaux immobiliers, livraisons à soi-même), leur chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacune des opérations les règles qui lui sont propres.
REMARQUE :
La base imposable à la TVA à l'importation et/ou à l'exportation de produits taxables est constituée par la valeur des marchandises en douanes ou à l'exportation majorée de tous les droits et taxes de douanes à l'exclusion de la TVA elle-même.
Taux de la TVA
OPÉRATIONS, BIENS ET SERVICES SOUMIS A LA TVA AU TAUX RÉDUIT DE 9%
MESURES CODIFIEES :
A/ Opérations, services et biens soumis au taux réduit de la TVA de 9% avec droit à déduction:
1°/Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après :