Taux de la TVA

OPÉRATIONS, BIENS ET SERVICES SOUMIS A LA TVA AU TAUX RÉDUIT DE 9%

MESURES CODIFIEES :

A/ Opérations, services et biens soumis au taux réduit de la TVA de 9% avec droit à déduction:

1°/Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :

 

Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après :

Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci–après :

N° du tarif douanier

Désignation des Produits

01-01

Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants.

01-02

Animaux vivants de l’espèce bovine.

01-04

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.

06-02-20-10-00

Plants de vigne, greffés ou racinés

06 02-90-20-00

Jeunes plants forestiers.

07-01

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

07-02

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

07-03

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés à l’état frais ou réfrigéré.

07-04

Choux, choux- fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre brassica, à l’état frais ou réfrigéré

07-05

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp ) à l’état frais ou réfrigéré.

07-06

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleri raves, radis et racines comestible similaires, à l’état frais ou réfrigéré

07-07

Concombres et cornichons à l’état frais ou réfrigéré

07-08

Légumes à cosses, écossés ou non à l’état frais ou réfrigéré

07-09

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré,

07-13

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés.

08-04-10-50-00

---Dattes fraîches, autres.

10-04

Avoine.

10-06

Riz.

10-07

Sorgho à grains.

Chapitre 11

Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules ; inuline, gluten de froment.

14-01

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).

14-04-90-20-00

Alfa.

14-04-90-30-00

Sparte et diss.

15-09

Huile d’olive et ses fractions même raffinées mais non chimiquement modifiées.

19-01-10-10-00

Farines lactées même sucrées contenant du cacao.

19-01-10-20-00

Farine lactée même sucrée ne contenant pas du cacao.

19-02-11-10-00

Spaghettis et nouilles.

19-02-11-20-00

Macaroni

19-02-11-90-00

Autres

19-02-19-10-00

Spaghettis et nouilles

19-02-19-20-00

Macaroni

19-02-19-90-00

Autres

19-02-30-10-00

Séchées

19-02-30-90-00

Autres

 

Couscous :

19-02-40-10-00

Non préparé

19-02-40-91-00

Couscous fait à main conditionnés dans des sacs n’excédant pas 10 KGS

19-02-40-99-00

Autres

21-02

Levures (vivantes ou mortes) autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n° 30-02) poudres à lever préparées.

22-01-90-90-00

Autres.

28-27-39-10-00

Chlorure de chaux.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par voie réglementaire.

38-08

Insecticides, anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches à usage agricole.

44-06

Traverse en bois pour voies ferrées ou similaire.

48-01

Papier journal en rouleaux ou en feuilles.

49-01

Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolées.

49-03

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants.

73-11

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel carburant.

84-09-91-91-00

Pour moteurs pour GPL/C

84-10

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.

84-11

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.

84-13-11-10-00

Pour la distribution du GPL.

84 -34

Machines à traire et machines et appareils de laiterie.

84-81-10-30-00

Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/ carburant

85-26-10-10-00

Pour aéronefs

85-26-10-20-00

Pour bateaux ou navires

85-26-10-31-00

Radars préventifs de vitesse.

85-26-10-32-00

Radars de contrôle routier

85-26-10-33-00

Radars de recul

85-26-10-39-00

Autres

85-26-10-90-00

Autres

85-26-91-10-00

Pour aéronefs

85-26-91-20-00

Pour bateaux ou navires

85-26-91-90-00

Autres

86-08-00-10-00

Matériel fixe de voies ferrées et similaires.

86-08-00-21-00

Des types utilisés pour les voies ferrées ou similaires

86-08-00-22-00

Des types utilisés pour les voies routières ou fluviales

86-08-00-23-00

 

Des types utilisés pour les aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes

87-04-21-91-20

Camions spécifiques au transport du GPL/C.

 

2) Les opérations de vente portant sur la distribution d’électricité et du gaz naturel pour une consommation  respective inférieure à 250 kilowatt- heure (KWH) et 2500 thermies par trimestre;

3) les opérations effectuées par les chantiers de construction maritime et aérienne ;

4) les travaux d’impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d’imprimerie;

5) les opérations de viabilisation, constructions et/ou de ventes de locaux à usage d’habitation;

6) les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire;

7) abrogé;

8) les loyers des logements sociaux perçus par les organismes chargés de leur gestion;

9) les actes médicaux;

10) les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel;

11) abrogé;

12) les marchands de biens et assimilés;

13) les adjudicataires de marchés;

14) les commissionnaires et courtiers dont l’activité est fixée par voie réglementaire;

15) les exploitants de taxis ;

16) les représentations théâtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature ;

17) Le fuel-oil lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL- C);

18) abrogé;

19) les prestations d’enseignement et d’éducation offertes par les entreprises agrées par l’Etat y compris les établissements d’enseignement préscolaires ;

20) les matelas anti escarres de la sous position tarifaire 90.19.10.12.00 ;

21) les opérations de transports ferroviaires de voyageurs ;

22) articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles, attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures, articles et appareils de prothèse, appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (position tarifaire  n° 90-21);

23) les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie;

24) les opérations de prêt sur gage consenti aux ménages;

25) les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane (TDA n° 84.15.82.90.00).

26) les sacs en plastiques produits en Algérie destinés au conditionnement du lait.

27) les livres édités et diffusés en version numérique.

28) le poulet de chair et les œufs de consommation produits localement.

Est créé un marché de céréales destiné à l’alimentation animale par l’Autorité de régulation.

L’organisation, le fonctionnement et les missions de cette instance sont fixés par voie règlementaire.

Dans l’attente de l’installation de cette instance, le ministre chargé de l’agriculture peut charger l’office national interprofessionnel des céréales de réguler le marché des céréales destiné à l’alimentation animale.

Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire.

29) Les opérations portant sur le BUPRO.

30) le film plastique destiné au secteur agricole.

31) Les opérations de ventes réalisées par voie électronique.

32) Déchets valorisés (aluminium, fer, bois, verre, carton, plastique).

 

REGIME DES DEDUCTIONS

Le régime des déductions en matière de la TVA repose sur le principe suivant lequel la taxe qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération.

Pour que cette taxe soit admise en déduction, le relevé du chiffre d’affaires (G n° 50), doit être appuyé d’un état, y compris sur support informatique comportant, pour chaque fournisseur, les informations suivantes :

— numéro d’identifiant fiscal ;

— nom et prénom(s) ou raison sociale ;

— adresse ;

— numéro d’inscription au registre du commerce ;

— date et référence de la facture ;

— montant des achats effectués ou des prestations reçues ;

— montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite.

Le numéro d’identification fiscale et celui du registre du commerce doivent être authentifiés selon la procédure en vigueur.

 

La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèce

La taxe dont la déduction a été omise, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu.au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration(Art.30 LF 2017).

QUELLES SONT LES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT A DÉDUCTION ?

Les opérations ouvrant droit à déduction sont les ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services soumises à la TVA.

En d'autres termes, la TVA grevant les matières, produits, ou services n'est déductible que si ces derniers sont utilisés dans une opération effectivement soumise à cette taxe.

QUELLES SONT LES OPÉRATIONS, BIENS ET SERVICES N’OUVRANT PAS DROIT A DÉDUCTION ?

N’ouvrent pas droit à la déduction de la TVA :

Les opérations situées hors du champ d'application de la TVA,

Les opérations exonérées,

Les opérations réalisées par les cabarets, les music-halls, les dancings,

Les marchands de biens et assimilés, ainsi que les activités de commerce détail,

les adjudicataires et marchés,

les commissionnaires et courtiers,

les exploitants de taxis,

les réunions sportives de toutes natures,

les représentations théâtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissement de toute nature,

biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l'exploitation d'une activité imposable à cette taxe,

véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie à la TVA,

produits et services offerts à titre de dons et libéralités,

les acquisitions de biens meubles ou immeubles effectuées par les banques et les établissements financiers, destinés à être vendus dans le cadre du contrat Mourabaha

LE RÉGIME DES ACHATS EN FRANCHISE:

QUELLES SONT LES OPÉRATIONS BÉNÉFICIANT DU RÉGIME DE LA FRANCHISE DE TVA?

Le régime des achats en franchise s'applique :

Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés acquis par les fournisseurs de sociétés et destinés à être affectés exclusivement aux activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux acquis par les fournisseurs d’ouvrages de raffinage.

En cas de non utilisation exclusive desdits biens, services et travaux aux opérations entrant dans le cadre des activités susvisées, il est fait application des dispositions de l’article 30 ou de l’article 39 du présent code, selon le cas ;

aux importations ou achats effectués par les exportateurs, destinés, soit à l'exportation ou à la réexportation en l'état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l'emballage des produits destinés à l'exportation, ainsi que les services liés directement à l'opération d'exportation ;

Toutefois, les acquisitions de biens, marchandises, matières et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances n'ouvrant pas droit à la franchise de taxe. Ces acquisitions donnent lieu, après paiement et contrôle de la destination, au remboursement de la taxe. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de franchise accordée par les lois de finances ou par une loi spécifique.

QUELLES SONT LES PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÉGIME DES ACHATS EN FRANCHISE ?

Agrément: 

L'octroi de l'agrément est subordonné :

à la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire;

à la production d'extraits de rôles, certifiant l'acquittement de tous les impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément.

Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise par le Directeur des Impôts de Wilaya.

Procédure d'octroi de l'agrément:

Les demandes d’octroi de l’agrément sont introduites auprès du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des Impôts territorialement compétent.

Lorsque l’agrément est accordé, le directeur des impôts de wilaya ou le chef de centre des Impôts fait connaître au bénéficiaire, le montant du contingent accordé.

Le contingent:

L'autorisation d'achat en franchise de la TVA, dont la durée de validité est d'une année civile, est délivrée par le Directeur des Impôts de Wilaya ou du chef de centre des impôts pour les contribuables relevant des CDI, pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder, soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la TVA, livrées à la même destination par le bénéficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l'espèce au cours de l'année précédente, majoré de 15%.

Un contingent complémentaire peut être accordé par le Directeur des Impôts de Wilaya ou du chef de centre des impôts sur simple présentation des pièces justifiant la nécessité de l'augmentation sollicitée.

Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l'année antérieure peut être accordé par le Directeur des Impôts de Wilaya ou du chef de centre des impôts.

Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée un contingent provisoire d'une durée trimestrielle est accordé. Il est ensuite révisé jusqu'à la fin de l'année civile.

Réalisation des achats en franchise: 

Les achats en franchise TVA sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur (achats locaux) ou au service des douanes (à l'importation) d'une attestation, visée par le service des impôts dont dépend ledit bénéficiaire, comportant engagement de paiement de l'impôt ainsi que des pénalités éventuellement encourues au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise.

Les ventes ou opérations, réalisées en exonération ou en franchise du TVA doivent être justifiées par des attestations obligatoirement extraites d'un carnet à souches délivré par l'administration fiscale.

Dépôt de l'état détaillé des stocks acquis en franchise: 

Les bénéficiaires d'achats en franchise de la TVA doivent déposer en fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, au bureau des impôts dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks acquis en franchise de taxe.

L'état détaillé doit contenir les renseignements relatifs à la nature et à la valeur des stocks des produits, objets ou marchandises acquis en franchise de taxe et détenus par le bénéficiaire le 1er janvier à zéro heure.

Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé.

LE RÉGIME DE LA FRANCHISE DE TAXE:

Ce régime s'applique aux :

acquisitions de biens d’équipement et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création ou d’extension lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les promoteurs soumis à cette taxe et éligibles au « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou au « Fonds national de soutien au micro crédit » ou à la « Caisse nationale d’assurance chômage ». (art 36 lf 2014)

Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu'ils représentent l'outil principal de l'activité;

biens et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère n'ayant pas l'installation professionnelle permanente en Algérie et un co-contractant bénéficiant de l'exonération de la taxe;

biens et services entrant directement dans la réalisation des investissements réalisés par des sociétés bénéficiaires de décision d'octroi d'avantages délivrées par 'l'Agence Nationale du développement de l'investissement "(ANDI);

acquisitions locales ou l'importation de biens d'équipements entrant dans la réalisation des projets d'investissement publics d'importance nationale tel que défini par le décret exécutif n°93 270 du 10 Novembre 1993 définissant les modalités d'application de l'article 91 de la loi de finance pour 1993.

équipements liés à la recherche-développement acquis sur le marché local ou importés,

pour les investissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel, dans le domaine

de la recherche-développement lors de la création d’un département recherche développement.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Pour les acquisitions des biens d'équipement effectuées en franchise de la TVA, les bénéficiaires sont simplement tenus de remettre à leur fournisseur ou au service des douanes une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent comportant engagement de paiement de l'impôt au cas ou les biens d'équipement ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise.

OBLIGATIONS DES REDEVABLES :

Les redevables de la TVA sont soumis à des obligations en matière :

- de déclaration ;

- d'établissement de facture ;

- de paiement ;

- et de comptabilité.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN MATIÈRE DÉCLARATIVE ?

Déclaration d'existence:

Si vous exercez une activité nouvelle, vous devez, dans un délai de 30 jours à compter du commencement de votre activité, souscrire auprès de l'inspection dont vous relevez, une déclaration d'existence dont le modèle est fourni par l'administration fiscale.

Déclaration des opérations réalisées:

Vous devez produire, dans les 20 premiers jours de chaque mois, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration et indiquant pour le mois précédant :

D’une part, le montant total des opérations que vous avez réalisées ;

D’autre part, le détail des opérations taxables.

Exemple :

Les opérations réalisées au mois de novembre doivent être déclarées dans les 20 premiers jours du mois de décembre.

 

 

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